RDC : Afriland First Bank vs BCC, la plaidoirie à la première audience
Comme prévu lors de l’audience du 13 juillet 2022, l’audience du procès qui oppose Afriland First Group à la Banque centrale de la RD-Congo (BCC) devant le Tribunal de Grande instance de Kinshasa – Gombe (TGI/Gombe) a eu lieu le mercredi 03 aout et se poursuivra ce lundi 8 aout 2022.
Tout de go, la partie demanderesse a sollicité du tribunal de céans l’annulation pure et simple de la décision de la gouverneure de la BCC nommant les 7 administrateurs à Afriland First Bank CD. Et cela pour plusieurs raisons, lesquelles ont naturellement été balayées d’un revers de la main par les avocats de la partie défenderesse.
Et, Afriland dévoila son arsenal pour obtenir l’annulation de la décision de la BCC
Première raison ou moyen évoqué, l’inexistence juridique de la décision, puisque non signé et non – publié au journal officiel. Argument rejeté par la partie BCC estimant que cela existe bel et bien et, de surcroit, la décision a déjà produit ses effets dont la nomination des administrateurs provisoires de ladite banque. Cette décision a été même publiée au journal officiel et affiché devant le siège social d’Afriland First Bank CD, telle que le recommande la loi, précise-t-elle.
Les avocats de la banque demanderesse ont, par ailleurs, demandé à la cour de rejeter cette décision du fait que « la BCC avait nommé plusieurs administrateurs ou gestionnaires provisoires », au lieu d’un seul comme le recommande la loi. Ils ont enfoncé le clou en relevant la durée de ce comité provisoire qu’ils estiment non-conforme à la loi, qui l’a fixé à 90 jours, au lieu de 6 mois comme c’est le cas. «Sans force majeure, on ne peut pas concevoir une décision qui, dès le départ, est prise pour 6 mois ».
Cependant, là aussi Rubwera et son équipe semble s’être pris trop tôt. En effet, les avocats de la BCC évoquent contre cet argument la forclusion du délai pour attaquer la décision de leur client devant le tribunal. C’est-à-dire, en vertu de la loi, il faut un délai de 10 jours, à dater de la publication de la décision, pour l’attaquer en justice.
Poursuivant dans le même élan, les avocats – conseils de la BCC furent valoir l’idée que cette gestion provisoire collégiale était faite dans le souci de l’efficacité. En plus, elle respecte scrupuleusement l’article 14 de la loi bancaire qui stipule : « La gestion courante d’une banque doivent être confiée à deux personnes, au moyen ».
La BCC en réplique sanglante contre le tribunal jugé incompétent et Afriland qu’elle tente de …
A l’appel de la cause, un intervenant volontaire en soutien à la BCC a directement sollicité la remise de l’affaire à une date certaine, question de lui promettre de s’imprégner du dossier avant de venir plaider. Procéder autrement, estime-t-il, c’est violer le principe de contradictoire. Par un jugement avant dire droit, la cour rejeta cette requête estimant que l’intervenant volontaire « ne pouvait pas enfreindre la procédure déjà en cours ». Il n’en fallait donc pas plus pour que la partie BCC soulève l’inconstitutionnalité de cette procédure, puis de demander au tribunal de surseoir l’affaire, en attendant l’arrêt de la cour constitutionnelle.
En même temps, elle souleva l’incompétence matérielle de cette cour, conformément à l’article 14 de la constitution du 18 février 2006, qui institue un ordre administratif qu’est le conseil d’état. « Cet article abroge donc la loi de 2002 », qui octroyait notamment à cette cour la compétence de connaitre une matière administrative. « Faux », répondit Ruberwa considérant que ce tribunal est devant une matière spéciale, c’est dire que la question de sa compétence ne se pose aucunement.
Plus tard, les avocats de la BCC firent valoir que le tribunal doit surseoir cette affaire en attendant que le juge pénal se prononce, conformément au principe selon « le pénal tient le civil en l’état ». C’est ici qu’il a été donné à l’audience d’apprendre que Messieurs Jean-Paul Andem et Thomas Vogel, administrateurs d’Afriland First Group, étaient poursuivi par une citation directe.
La loi en la matière ne reconnait ni les actionnaires, encore moins les associés.
Abordant le chapitre relatif aux sociétés commerciales, la loi dit qu’elles agissent par leurs organes. Dans le cas d’Afriland First Bank CD, il va de soi que c’est son directeur général qui pose des actes au nom de cette dernière. Or, dans le cas sous examen, l’on constate que c’est une personne morale, Afriland First Group, qui a saisi le tribunal. Pour la BCC, la loi en la matière ne reconnait aucunement les actionnaires, encore moins les associés. En plus, la banque qui traine la BCC en justice est une société de droit suisse. « Le droit congolais n’empêche pas qu’une société étrangère este dans les cours et tribunaux congolais », rétorque l’autre partie.
La défense de la BCC a bouclé sa plaidoirie en demandant à la cour de débouter l’action d’Afriland First Group pour défaut de qualité, prématurité de l’action et forclusion de délai. Avant de solliciter du tribunal de condamner la demanderesse à une amende de 5 millions USD à titre de réparation pour action téméraire et vexatoire.
Affaire à suivre….
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